- DÉLÉGUÉ SYNDICAL
- DÉLÉGUÉ SYNDICALDÉLÉGUÉ SYNDICALAfin d’assurer l’exercice du droit syndical dans les entreprises, la loi du 27 décembre 1968 a reconnu et organisé deux institutions: la section syndicale et les délégués syndicaux.Émanation du syndicat permettant la présence de celui-ci sur les lieux mêmes du travail, la section syndicale est chargée de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres. La constitution d’une section syndicale, possible depuis 1982 dans toute entreprise sans condition d’effectif, demeure toutefois une simple faculté, et un privilège des syndicats dits représentatifs. Ce caractère appartient de droit à tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national (C.G.T., C.G.T.-F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.C.), et il est reconnu aux autres syndicats lorsqu’ils apportent la preuve de leur implantation dans l’entreprise. Mais la section syndicale étant une institution non structurée, sans personnalité juridique, dont l’existence se déduit d’éléments de pur fait traduisant une activité syndicale dans l’entreprise, c’est par l’intermédiaire des délégués syndicaux que s’exerce sa mission. Il n’y a pas cependant coexistence nécessaire puisque, si la constitution d’une section syndicale est une faculté qui a vocation à s’appliquer dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, la désignation d’un délégué syndical est soumise à des conditions plus restrictives.C’est seulement dans les entreprises ou établissements dont l’effectif atteint ou dépasse cinquante salariés que les syndicats représentatifs peuvent y désigner des représentants. C’est aussi à la condition que les syndicats constituent parallèlement une section syndicale, c’est-à-dire développent dans l’entreprise une activité syndicale concrète ne se confondant pas avec la désignation du délégué.Les salariés aptes à être choisis sont ceux qui, âgés de dix-huit ans, travaillent dans l’entreprise depuis un an au moins et jouissent de leurs droits civiques. Le nombre de délégués syndicaux que chaque syndicat représentatif est habilité à désigner varie de 1 à 5 en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.En outre, à partir du seuil de cinq cents salariés, une représentation spécifique de l’encadrement est possible grâce à un délégué syndical supplémentaire. Dans les entreprises qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, la fonction étant exercée dans la plupart des entreprises par un délégué syndical d’établissement, mais donnant lieu, dans les entreprises de deux mille salariés et plus, à une désignation supplémentaire. Enfin, dans les entreprises qui occupent moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical.La désignation intervient sans autre formalité qu’une notification à l’employeur et une information des salariés et autres organisations syndicales et de l’inspecteur du travail.Les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le tribunal d’instance dans le bref délai de quinze jours suivant l’accomplissement des formalités de publicité.Le mandat d’un délégué syndical n’est pas limité dans le temps. Il se poursuit donc aussi longtemps que les intéressés le souhaitent et que la personne désignée appartient au personnel de l’entreprise.Représentant les syndicats auprès du chef d’entreprise, les délégués syndicaux ont un rôle d’intermédiaire. Ils sont aussi l’âme des sections syndicales et, à ce titre, assurent les liaisons entre syndicats et salariés: ils collectent les cotisations, organisent des réunions, affichent ou distribuent les communications syndicales.Leur mission, toutefois, ne se limite pas à ces tâches. Dans certains de ses aspects, elle s’apparente à celle des délégués du personnel, mais tandis que ces derniers sont essentiellement chargés de présenter à l’employeur les réclamations des salariés concernant l’application de la réglementation du travail, les délégués syndicaux, eux, cherchent à améliorer la situation des travailleurs en menant une action revendicative plus large. Ils exercent en effet, à l’échelle de l’entreprise, les attributions mêmes des syndicats, participent à leur action, assurent avec eux la représentation et la défense des intérêts non seulement du personnel de l’entreprise, qu’il soit ou non syndiqué, mais aussi de la profession dans son ensemble. La négociation collective, à laquelle ils sont largement et obligatoirement associés, sert de cadre à cette action.Salariés investis de fonctions représentatives, les délégués syndicaux bénéficient, comme les représentants élus du personnel, de certaines prérogatives destinées à faciliter l’exercice de leur mandat et à assurer leur protection. Un crédit d’heures rémunérées leur est accordé qu’ils peuvent consacrer à l’accomplissement de leur mission. Une certaine liberté de déplacement leur est reconnue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Surtout, le licenciement d’un délégué syndical, quel qu’en soit le motif, est nul s’il n’a pas été préalablement autorisé par l’inspecteur du travail. Au licenciement proprement dit sont d’ailleurs assimilées d’autres mesures telles qu’une modification importante des conditions de travail ou une mutation contre le gré du salarié.Que le licenciement ait été autorisé par l’administration ou prononcé au mépris de la procédure protectrice, le délégué syndical dispose de recours: recours hiérarchique devant le ministre ou recours contentieux devant les juridictions administratives dans le premier cas; recours au juge judiciaire dans le second cas pour obtenir la réintégration dans l’entreprise et une indemnisation. Enfin, toute entrave à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise est pénalement sanctionnée.Ce dispositif légal ne fait pas obstacle à ce que des accords plus favorables soient conclus entre les partenaires sociaux.
Encyclopédie Universelle. 2012.